Votre conseiller ADR, sécurité pour le transport des marchandises dangereuses
Le conseiller ADR intervient dans un cadre réglementaire et à la demande d’une société impliquée dans une chaine de transport de marchandises dangereuses.
Le conseiller ADR également appelé CSTMD (Conseiller à la Sécurité pour le Transport des Marchandises Dangereuses), est votre meilleur allié lorsque vous êtes amené à (faire) transporter des matières dangereuses.
Le terme ADR (Accord for Dangerous goods by Roads), est couramment utilisé dans l’accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par la route.
Dans son chapitre 1.8.3, il impose que « chaque entreprise dont les activités comprennent l’expédition ou le transport de marchandises dangereuses par route, ou les opérations connexes d’emballages, de chargement, de remplissage ou de déchargement*, désigne un ou plusieurs conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses, chargés d’aider à la prévention des risques pour la personne, les biens ou l’environnement, inhérents à ces activités. »
*Le déchargement concerne uniquement les colis. Dans le cas du vrac, on parle de vidange.
Les exemptions à la réglementation
En France, c’est l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, dit « arrêté TMD », article 6 qui définit ces exemptions.
Les entreprises exemptées de l’application du 1.8.3 dans le cadre du 1.8.3.2 sont celles dont les seules activités concernées figurent parmi les suivantes :
- Transports de marchandises dangereuses exclus des prescriptions de la réglementation du transport des marchandises dangereuses applicable au mode terrestre considéré, ou expéditions, ou opérations connexes d’emballage, de chargement, de remplissage ou de déchargement
- Expéditions ou transports de marchandises dangereuse en colis, en quantités exceptées selon le 3.5, et opérations d’emballage, de chargement ou de déchargement de ces marchandises dangereuses
- Opérations de chargement de véhicules routiers de matières radioactives de faible activité spécifique en colis de type industriel dont les nos ONU sont 2912, 3321 ou 3322, dans le cadre des opérations de collecte réalisées par l’Agence nationale des déchets radioactifs
- Opérations de chargement et de déchargement dans les établissements de santé de matières radioactives dont les nos ONU sont 2915, 2916, 2917, 2920 ou 3332, dans le cadre des opérations de collecte réalisées ou commissionnées par les fournisseurs qui disposent, pour les matières dangereuses de la classe 7, d’un conseiller à la sécurité interne à la société
- Opérations d’emballage, de remplissage, de chargement, de déchargement ou d’expédition liées à des transports nationaux de boissons alcoolisées (n° ONU 3065) dans le cadre d’opérations de collecte saisonnières limités à une région de production
- Opérations occasionnelles de chargement ou d’expédition de colis dans une unité de transports en vue d’un transport national, si le nombres d’opération réalisées par an n’est pas supérieur à deux
- Opérations de commission de transport dès lors que le commissionnaire ne se livre pas par ailleurs à des opérations physiques de transport, de chargement, de remplissage ou de déchargement soumises à l’obligation de désignation d’un conseiller à la sécurité
- Opérations de déchargement de marchandises dangereuses
Toutefois et au titre de ce dernier point, les entreprises qui effectuent des opérations de déchargement dans des installations relevant des cas suivants ne peuvent pas bénéficier de cette exemption :
- Installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations nucléaires de base
- Installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, dès lors que les marchandises déchargées sont mentionnées dans la désignation des activités soumises à autorisation de la rubrique correspondante de la nomen clature des installations classées pour la protection de l’environnement